Volume 22

La nouvelle fonctionalité de Facebook permet à l'utilisateur de désigner une personne de confiance qui pourra administrer son compte après son décès.
Crédit photo : Courtoisie Facebook

Choisir ses héritiers numériques

Avant la mise en place de cette nouvelle fonctionnalité sur Facebook, seules deux options étaient possibles : la fermeture du compte à la demande des proches de la personne décédée ou la transformation du profil en une page commémorative sur laquelle il était seulement possible de laisser des messages. Aucun accès n’était donné aux héritiers pour agir sur la préservation directe des données personnelles contenues dans le profil de la personne décédée.

La modification des fonctionnalités donne à l’abonné, advenant son décès, la possibilité de choisir entre faire fermer son compte ou désigner une personne de confiance qui pourra principalement effectuer trois actions :

         – Changer la photo de profil ou de couverture de la personne décédée.

         – Écrire des statuts, en tant qu’administrateur du compte du défunt.

         – Accepter des demandes d’amis.

Les limites : la messagerie privée

La personne de confiance ne pourra toutefois supprimer de contenu antérieur au décès et accéder à la messagerie privée. Il lui sera par contre possible de continuer à faire vivre le profil commémoratif là où la page commémorative figeait le profil d’une personne au moment de son décès.

La désignation de cette personne de confiance peut être vue comme la désignation d’un héritier au sens large des « biens » présents sur la page Facebook, comme les photos, les vidéos ou les statuts définis par le défunt.

Contrairement aux fonctionnalités proposées par Google, Facebook n’apporte pas de nouveauté à la question du devenir de la messagerie privée. Pour refuser l’accès des héritiers à la messagerie du défunt, Facebook avance qu’il s’agit de la vie privée de ce dernier et qu’il entend la protéger.

Cette question peut paraître discutable, si l’on fait un parallèle direct avec la vie physique. Par exemple, la correspondance entre Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, si elle avait eu lieu à l’ère des messages Facebook, serait tombée dans les archives des serveurs du réseau social.

La question des données après la mort

Au-delà de la nouveauté de la fonctionnalité, Facebook ne répond qu’aux remarques des internautes qui souhaitaient notamment pouvoir changer la photo de profil du défunt et diffuser les informations pour le service funéraire. Toutefois, il serait important de réagir de façon plus globale et d’amorcer une réflexion sur le testament et le numérique.

À titre d’exemple, une entreprise française propose un service de coffre-fort en ligne, permettant d’y déposer tous ses codes d’accès et ses biens numériques – tels que photos, vidéos, musiques, documents, etc. – pour assurer la bonne répartition du patrimoine numérique du défunt auprès des personnes qui auront été préalablement désignées.

En attendant une réponse plus précise, il demeure important de prévoir l’affectation de ses biens numériques au même titre que ses biens physiques dans son testament. Il est possible de léguer ses fichiers numériques (musiques, vidéos, documents) de même que de désigner des successeurs pour l’administration des comptes sur les différents réseaux sociaux. Seul Facebook propose aujourd’hui la transformation du compte en page commémorative, sur présentation d’un certificat de décès, les autres réseaux se contentant de fermer les comptes des individus décédés.

La procédure peut toutefois demeurer lourde pour les héritiers qui doivent entrer en contact avec le service, justifier son lien avec le défunt et confirmer le décès. De plus, ils ont l’obligation de demander une copie des données avant d’obtenir la fermeture du compte.

La solution la plus simple et la plus rapide pour gérer les comptes encore actifs est de joindre les informations de connexion (identifiant et mot de passe) à son testament. Il est alors possible de demander à une personne de confiance de fermer ses comptes après le décès, et ce, même si cette pratique est contraire à la majorité des conditions générales d’utilisation des plateformes.

 

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