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Injonction accordée

Plus de piquetage ni de blocage sur le campus de l’UdeM jusqu’au 20 avril. Le juge a tranché en faveur de l’Université mercredi 11 avril à la suite du dépôt d’une seconde injonction contre la Fédération des associations étudiantes du campus de l’UdeM (FAÉCUM).

Cette demande de l’administration de l’UdeM fait suite à un blocus de la Faculté de musique imposé par l’Association des étudiants  en musique de l’UdeM (AÉMUM) le mardi 10 avril.

L’injonction interdit à quiconque de bloquer l’accès aux édifices du campus, proscrit l’intimidation durant les manifestations et empêche toute perturbation des activités de l’UdeM jusqu’au rendu d’un jugement plus étoffé.

Ce type d’injonction est une mesure réservée à des situations urgentes, pour préserver les droits de la demanderesse (Ici l’UdeM) dans l’attente d’une décision. Tout bris des conditions d’une injonction peut s’accompagner d’amendes salées de plusieurs dizaines de milliers de dollars, prévues par la loi.

La cour devrait poursuivre ses audiences sur le sujet dans les prochains jours.

Compromis

La FAÉCUM et l’UdeM se sont entendues quant à l’injonction déposée par l’administration. « Le piquetage et les manifestations sont permis si cela n’empêche pas la tenue des activités universitaires, dont les cours. Les portes ne doivent pas être bloquées et les personnes désirant entrer en classe ne doivent pas être intimidées ou menacées » est indiqué sur le site Internet de la FAÉCUM.

 

Extrait du texte de l’injonction:

a) de ne pas empêcher l’accès, la sortie et la circulation par quelque moyen aux pavillons et immeubles de l’Université à tout étudiant, professeur, chargé de cours, employé de soutien, cadre, professionnel, visiteur, administrateur, fournisseur, locataire et, d’une façon générale, à toute personne en relation d’affaires avec l’Université, ainsi qu’au public en général;

b) de s’abstenir d’intimider ou de menacer tout étudiant, professeur, chargé de cours, employé de soutien, cadre, professionnel, visiteur, administrateur, fournisseur, locataire et, d’une façon générale, à toute personne en relation d’affaires avec l’Université, ainsi qu’au public en général voulant entrer ou sortir des pavillons et établissements de l’Université;

c) de cesser et s’abstenir d’empêcher, en tout ou en partie, l’exercice d’une fonction ou la tenue d’une activité universitaire, notamment les cours, les réunions des corps universitaires, des personnes ou des organismes, le fonctionnement des services ou l’administration des affaires de l’Université; l’exercice de la liberté d’expression compatible avec la présente ordonnance ne constitue cependant pas un empêchement, en tout ou en partie, au sens du présent paragraphe;

d) de cesser et de s’abstenir d’ordonner, de conseiller, de recommander de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement, à toute personnes, de commettre les actes mentionnés aux paragraphes a) à c) ci-dessus.

 

 

* Article modifié le 12 avril à 16 h 00

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